D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
3.10. Le salarié qui se présente au travail dans le cours normal de son emploi sans avoir été préalablement avisé de ne pas le faire a droit à une indemnité minimale égale à 3 heures du salaire horaire qui lui est effectivement payé, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
Dans le cas où le salarié effectue habituellement un nombre d’heures inférieur à 3 heures, l’indemnité payable correspond aux heures habituellement effectuées.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.03; D. 262-94, a. 7; D. 1382-99, a. 8; D. 289-2021, a. 5 et 8.
5.03. Le salarié qui se présente au travail dans le cours normal de son emploi sans avoir été préalablement avisé de ne pas le faire a droit à une indemnité minimale égale à 3 heures du salaire horaire qui lui est effectivement payé, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
Dans le cas où le salarié effectue habituellement un nombre d’heures inférieur à 3 heures, l’indemnité payable correspond aux heures habituellement effectuées.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.03; D. 262-94, a. 7; D. 1382-99, a. 8.